Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars, lorsque l’infraction concerne un navire ou bâtiment d’une longueur de vingt mètres ou moins, ou une amende maximale de cent mille dollars, lorsque l’infraction concerne un navire ou bâtiment d’une longueur de plus de vingt mètres, toute personne ou tout navire ou bâtiment qui contrevient :