Versions de art. 562.15(a)
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sur les renseignements que doivent fournir, avant d’obtenir une autorisation de mouvement, les navires qui approchent des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ou qui s’y trouvent;