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Versions de art. 562.18(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement, le commissaire de la garde côtière canadienne a, sous réserve de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et ses règlements d’application ainsi que les règlements administratifs pris en application de cette loi et sous réserve des règlements pris en vertu des articles 562.1, 562.11 et 562.16, les pouvoirs suivants, à l’égard des navires qui se trouvent dans une zone de services de trafic maritime ou approchent d’une telle zone :