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Versions de art. 562.18(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine peut continuer sa route mais doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec un régulateur de trafic maritime lorsque le navire, pour toute autre raison qu’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication, se trouve dans une des situations suivantes :