Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le Canada conclut un accord avec un autre État, au présent article appelé « État du port », et que le gouverneur en conseil estime que l’État du port concède, aux termes de cet accord, à tout navire se dirigeant vers un port canadien, ou en provenant, une exemption équivalente à celle que prévoit le présent article, le gouverneur en conseil peut, dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord, concéder par décret, en faveur des navires immatriculés dans un État étranger et se trouvant dans des eaux canadiennes spécifiées au décret, une exemption concernant les exigences prévues à la présente partie, à la partie XV et aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces parties, en matière de conception, de construction, de personnel embarqué et d’équipement, dans les cas où ces navires :