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Versions de art. 568(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le défaut, de la part du capitaine ou de la personne ayant la direction d’un bâtiment, de se conformer au présent article, n’entraîne pas de présomption légale d’abordage causé par sa faute, sa négligence ou sa prévarication.