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Versions de art. 570(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le propriétaire-gérant ou, s’il n’y en a pas, le capitaine d’armement d’un navire canadien, a lieu, par suite de la non-apparition du navire ou de toute autre circonstance, d’en appréhender la perte totale, il doit envoyer au ministre, à la première occasion, avis écrit de la perte et de la cause probable, avec indication du nom du navire, de son numéro matricule, s’il en est, et de son port d’attache.