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Versions de art. 585

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les[Abrogé, transporteurs2001, parch. eau26, doivent,art. aux époques, de la manière et aux conditions dont ils ont respectivement donné avis public, recevoir et transporter, conformément à cet avis, toutes les personnes qui demandent un passage et toutes les marchandises offertes au transport, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il n’existe un motif raisonnable et suffisant de ne pas le faire.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Les transporteurs par eau doivent, aux époques, de la manière et aux conditions dont ils ont respectivement donné avis public, recevoir et transporter, conformément à cet avis, toutes les personnes qui demandent un passage et toutes les marchandises offertes au transport, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il n’existe un motif raisonnable et suffisant de ne pas le faire.