Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les transporteurs par eau doivent, aux époques, de la manière et aux conditions dont ils ont respectivement donné avis public, recevoir et transporter, conformément à cet avis, toutes les personnes qui demandent un passage et toutes les marchandises offertes au transport, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il n’existe un motif raisonnable et suffisant de ne pas le faire.