Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toutes les amendes encourues pour infraction à la présente partie sont, si l’infraction a été commise dans le ressort d’une commission portuaire, réclamées en justice, recouvrées, obtenues et affectées de la même manière que les amendes imposées pour violation des règlements de la commission portuaire dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise.