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Versions de art. 588

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toutes[Abrogé, les2001, amendesch. encourues26, pourart. infraction à la présente partie sont, si l’infraction a été commise dans le ressort d’une commission portuaire, réclamées en justice, recouvrées, obtenues et affectées de la même manière que les amendes imposées pour violation des règlements de la commission portuaire dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toutes les amendes encourues pour infraction à la présente partie sont, si l’infraction a été commise dans le ressort d’une commission portuaire, réclamées en justice, recouvrées, obtenues et affectées de la même manière que les amendes imposées pour violation des règlements de la commission portuaire dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise.