Versions de art. 599(2)
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Lorsque l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit en informer immédiatement le propriétaire du navire et lui payer ou lui offrir, sur le montant déposé, la somme, s’il en est, reconnue due dans l’avis, et il doit conserver, durant trente jours à compter de la date de l’avis, le reliquat, ou, si aucune somme n’est reconnue due, la totalité du montant déposé.