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Versions de art. 599(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’avis prévu au paragraphe (1) est donné, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit en informer immédiatement le propriétaire du navire et lui payer ou lui offrir, sur le montant déposé, la somme, s’il en est, reconnue due dans l’avis, et il doit conserver, durant trente jours à compter de la date de l’avis, le reliquat, ou, si aucune somme n’est reconnue due, la totalité du montant déposé.