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Versions de art. 600(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque mainlevée du droit de rétention visé à l’article 597 n’est pas donnée et qu’aucun dépôt n’est effectué aux termes de l’article 598, le gardien de quai ou l’entrepositaire peut et, s’il en est requis par le propriétaire du navire, doit, à l’expiration de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où les marchandises ont été confiées à sa garde, ou si elles sont de nature périssable, à la date plus rapprochée qu’il juge convenable, vendre aux enchères publiques, soit pour la consommation domestique, soit pour l’exportation, les marchandises ou toute partie de celles-ci qu’il peut être nécessaire pour acquitter les frais mentionnés à la présente partie.