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Versions de art. 600(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant de procéder à la vente, le gardien de quai ou l’entrepositaire doit en donner avis par l’insertion d’une annonce dans deux journaux locaux en vente dans le voisinage et doit, si l’adresse du propriétaire des marchandises figure au manifeste du chargement ou dans l’un des documents venus aux mains du gardien de quai ou de l’entrepositaire, ou s’il en a autrement connaissance, envoyer par courrier un avis de la vente au propriétaire des marchandises.