← Versions historiques

Versions de art. 600(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le titre d’acquéreur de bonne foi des marchandises n’est pas invalidé par l’omission de l’envoi de l’avis exigé au présent article, et un tel acquéreur n’est pas tenu de s’enquérir si l’avis a été envoyé.