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Versions de art. 601(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    au paiement des frais du gardien de quai ou de l’entrepositaire et du propriétaire du navire, selon la priorité pouvant être fixée aux termes de l’entente, s’il en est, conclue entre eux à cet effet; en l’absence d’entente :