Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque des marchandises sont confiées à la garde d’un gardien de quai ou d’un entrepositaire, en vertu de la présente partie, celui-ci a droit à un loyer à leur égard, et il a également le pouvoir d’accomplir, aux frais du propriétaire des marchandises, les actes raisonnables qu’il juge nécessaires pour la garde et la conservation convenables des marchandises; il possède un droit de rétention sur les marchandises pour le loyer et les dépenses.