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Versions de art. 602

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, des2001, marchandisesch. sont26, confiéesart. à la garde d’un gardien de quai ou d’un entrepositaire, en vertu de la présente partie, celui-ci a droit à un loyer à leur égard, et il a également le pouvoir d’accomplir, aux frais du propriétaire des marchandises, les actes raisonnables qu’il juge nécessaires pour la garde et la conservation convenables des marchandises; il possède un droit de rétention sur les marchandises pour le loyer et les dépenses.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque des marchandises sont confiées à la garde d’un gardien de quai ou d’un entrepositaire, en vertu de la présente partie, celui-ci a droit à un loyer à leur égard, et il a également le pouvoir d’accomplir, aux frais du propriétaire des marchandises, les actes raisonnables qu’il juge nécessaires pour la garde et la conservation convenables des marchandises; il possède un droit de rétention sur les marchandises pour le loyer et les dépenses.