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Versions de art. 605

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les[Abrogé, amendes2001, encouruesch. ou26, imposéesart. sous l’autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Les amendes encourues ou imposées sous l’autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.