Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Les amendes encourues ou imposées sous l’autorité de la présente loi peuvent, sauf disposition contraire de celle-ci, être recouvrées devant un juge de la cour provinciale ou deux juges de paix sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire conformément aux dispositions du Code criminel relatives à ces déclarations.