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Versions de art. 607

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, la2001, présentech. loi26, prévoitart. qu’une personne encourt une amende, cette personne est réputée avoir commis une infraction à la présente loi et, en l’absence d’une disposition formelle visant l’emprisonnement en cas de non-paiement d’une amende imposée en vertu de la présente loi, le défaut par le contrevenant de payer cette amende le rend passible d’un emprisonnement maximal de six mois, à moins que l’amende ne soit payée dans un délai plus court.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque la présente loi prévoit qu’une personne encourt une amende, cette personne est réputée avoir commis une infraction à la présente loi et, en l’absence d’une disposition formelle visant l’emprisonnement en cas de non-paiement d’une amende imposée en vertu de la présente loi, le défaut par le contrevenant de payer cette amende le rend passible d’un emprisonnement maximal de six mois, à moins que l’amende ne soit payée dans un délai plus court.