Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque la présente loi prévoit qu’une personne encourt une amende, cette personne est réputée avoir commis une infraction à la présente loi et, en l’absence d’une disposition formelle visant l’emprisonnement en cas de non-paiement d’une amende imposée en vertu de la présente loi, le défaut par le contrevenant de payer cette amende le rend passible d’un emprisonnement maximal de six mois, à moins que l’amende ne soit payée dans un délai plus court.