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Versions de art. 610(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un navire ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le navire ou la personne est censée tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.