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Versions de art. 614(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté ou à l’un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé dans les eaux canadiennes, la Cour d’Amirauté peut, s’il lui est démontré par toute personne présentant une requête sommaire que l’avarie a eu pour cause probable l’inconduite ou la maladresse du capitaine ou des officiers ou matelots du navire, décerner une ordonnance à tout préposé des douanes ou autre fonctionnaire désigné par le tribunal, enjoignant à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir le navire jusqu’à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait :