Versions de art. 615(4)
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Tout capitaine de navire aux soins duquel un contrevenant a été confié doit, à l’arrivée de son navire au Canada, livrer le contrevenant à la garde d’un agent de police. Cet agent doit amener le contrevenant devant un juge de paix ou juge de la cour provinciale ayant légalement le pouvoir de connaître de l’affaire, et ledit juge de paix ou juge de la cour provinciale doit traiter l’affaire comme dans les cas d’infractions commises en haute mer.