Versions de art. 615(5)
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Si le capitaine d’un navire canadien, après avoir été requis par un fonctionnaire consulaire de recevoir à son bord un contrevenant ou un témoin et de lui procurer le passage et la nourriture, ne le reçoit pas et ne lui procure pas le passage et la nourriture, ou s’il ne remet pas le contrevenant confié à ses soins à la garde d’un agent de police, ainsi qu’il est ordonné aux termes du présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.