← Versions historiques

Versions de art. 615(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le capitaine d’un navire canadien, après avoir été requis par un fonctionnaire consulaire de recevoir à son bord un contrevenant ou un témoin et de lui procurer le passage et la nourriture, ne le reçoit pas et ne lui procure pas le passage et la nourriture, ou s’il ne remet pas le contrevenant confié à ses soins à la garde d’un agent de police, ainsi qu’il est ordonné aux termes du présent article, il commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars.