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Versions de art. 616(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aux fins d’une enquête en vertu du présent article, l’enrôleur ou la personne nommée par le ministre est investi des pouvoirs d’un fonctionnaire ou d’une personne nommée pour tenir une enquête préliminaire sous l’autorité de la partie VI. Si, au cours d’une pareille enquête, il apparaît à cet enrôleur ou à cette personne qu’un tel décès a résulté, à bord du navire, de la violence ou d’autres causes illégitimes, il doit en faire rapport au ministre, et si les circonstances critiques de l’affaire l’exigent, il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour livrer à la justice le délinquant.