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Versions de art. 617(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au cours de procédures judiciaires intentées au Canada devant un juge, un juge de la cour provinciale, ou une autre personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à recevoir les dépositions, le témoignage d’un témoin est requis relativement à l’objet des procédures, alors, s’il est dûment prouvé que le témoin ne peut être trouvé au Canada, toute déposition que le témoin a pu précédemment faire sous serment, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat dans les pays du Commonwealth, ou ailleurs devant un fonctionnaire consulaire, est admissible en preuve.