Versions de art. 617(4)
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Il n’est pas nécessaire, dans tous les cas, de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé ladite déposition, et, dans toutes procédures pénales, une certification donnée sous l’autorité du présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé, ainsi qu’il a été certifié.