Versions de art. 618(1)
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Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le service naval, le service de l’armée ou le service aérien de Sa Majesté, ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout préposé des douanes, peut détenir le navire.