← Versions historiques

Versions de art. 618(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire prenant la mer emmène en mer un officier autorisé à détenir le navire, ou un préposé des douanes, alors que cet officier ou ce préposé se trouve à bord pour l’exercice de ses fonctions, le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et sont passibles du paiement de toutes les dépenses causées ou occasionnées par le fait d’avoir ainsi emmené en mer cet officier ou ce préposé, ainsi que d’une amende maximale de cinq cents dollars, ou, si l’infraction n’est pas poursuivie par procédure sommaire, l’amende ne peut excéder cinquante dollars par jour jusqu’au retour de l’officier ou du préposé, ou jusqu’à telle époque permettant à celui-ci, après avoir quitté le navire, de revenir au port d’où il a été emmené. Les dépenses que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la même manière que l’amende.