Versions de art. 618(5)
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Lorsqu’une disposition de la présente loi prescrit qu’un navire peut être détenu jusqu’à ce qu’un certain document soit présenté au préposé compétent des douanes, fonctionnaire compétent ou préposé compétent s’entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir d’accorder un congé ou un passavant à ce navire.