Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque la présente loi exige qu’un document soit signé en présence d’un ou de plusieurs témoins ou attesté par eux, ce document peut être prouvé par le témoignage de toute personne susceptible de témoigner des faits à établir, sans qu’il soit nécessaire d’appeler le ou les témoins instrumentaires, ou l’un d’entre eux.