Versions de art. 626(2)
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Une copie ou un extrait d’un tel document est aussi admissible en preuve, s’il est démontré qu’il s’agit d’une copie ou d’un extrait collationné, ou s’il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le fonctionnaire à qui était confiée la garde du document original, et ce fonctionnaire doit fournir cette copie ou cet extrait conforme à quiconque lui en fait la demande à une heure raisonnable.