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Versions de art. 626(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe (2) certifie volontairement qu’un document est une copie ou un extrait conforme, sachant que ce n’est pas une copie ni un extrait conforme, il est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.