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Versions de art. 626(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si une personne contrefait le sceau, le timbre ou la signature d’un document auquel s’applique le présent article, ou si elle présente comme preuve un semblable document portant un sceau, un timbre ou une signature faux ou contrefaits, les sachant faux ou contrefaits, cette personne est coupable d’un acte criminel.