← Versions historiques

Versions de art. 626(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un pareil document a été admis en preuve, le tribunal ou la personne qui a admis ce document peut, sur requête, ordonner qu’il soit confisqué et confié à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou d’une autre personne compétente, pour la période et sous réserve des conditions que le tribunal ou cette personne juge convenables.