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Versions de art. 627(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il doit être signifié au capitaine d’un navire, lorsqu’il n’y en a pas, et si le navire se trouve au Canada, il peut l’être au propriétaire-gérant du navire ou, s’il n’y a pas de propriétaire-gérant, à un agent du propriétaire résidant au Canada, ou lorsqu’un tel agent n’est pas connu ou ne peut être trouvé, par l’apposition d’une copie du document au mât du navire.