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Versions de art. 628(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il est imposé en vertu de la présente loi une amende pour laquelle il n’est prévu aucune affectation déterminée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, qui impose l’amende, peut ordonner que la totalité ou une partie quelconque de l’amende soit, selon le cas :