Versions de art. 628(1)
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Lorsqu’il est imposé en vertu de la présente loi une amende pour laquelle il n’est prévu aucune affectation déterminée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, qui impose l’amende, peut ordonner que la totalité ou une partie quelconque de l’amende soit, selon le cas :