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Versions de art. 628(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de toute affectation particulière prévue par la présente loi, toutes les amendes imposées sous l’autorité de cette loi doivent, nonobstant toute disposition de quelque autre loi, être versées au receveur général et portées au crédit du Trésor.