Versions de art. 629(1)
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Lorsqu’il est déposé une plainte portant qu’une certaine somme d’argent est due à une personne par les propriétaires d’un navire pour le travail qu’a exécuté cette personne à un endroit dans une province relativement à l’arrimage ou au déchargement de la cargaison de ce navire, ou relativement à l’arrimage du charbon à bord de ce navire, et que ce navire est trouvé à quelque moment que ce soit dans les eaux canadiennes, la Cour d’Amirauté peut, si quelqu’un lui démontre dans une demande présentée conformément aux règles de ce tribunal, que la réclamation contre les propriétaires est à première vue bien fondée, rendre une ordonnance pour faire saisir le navire.