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Versions de art. 629(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une plainte est présentée au ministre portant que, avant qu’une requête puisse être formulée en vertu du présent article, le navire en faisant l’objet sera sorti des eaux canadiennes, le navire doit, si le ministre l’ordonne, être détenu durant le délai nécessaire à la présentation de la requête et à la communication du résultat au fonctionnaire qui détient le navire, et ce fonctionnaire n’est pas responsable de frais ni de dommages-intérêts en raison de la détention si celle-ci a été effectuée selon les instructions du ministre.