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Versions de art. 629(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le propriétaire d’un navire est une personne morale, il est, pour l’application du présent article, censé demeurer dans la province où la requête a été présentée, si la personne morale possède, dans cette province, un bureau où les brefs peuvent être signifiés.