Versions de art. 629(9)
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Toute personne ayant une réclamation à laquelle s’applique la présente partie peut, si elle le désire, au lieu de procéder d’après les dispositions de la présente partie, intenter des procédures en amirauté pour faire valoir la réclamation conformément aux règles ordinaires de pratique de la Cour d’Amirauté, et si des procédures sont ainsi intentées, ce tribunal a la même compétence pour faire droit à cette réclamation que si la réclamation portait sur la fourniture de choses indispensables au navire.