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Versions de art. 630(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un officier breveté touchant sa solde entière d’un navire appartenant à Sa Majesté, un préposé en chef des douanes dans un pays du Commonwealth, ou un enrôleur, a lieu de soupçonner que les dispositions de la présente loi ou de quelque autre loi en vigueur et se rapportant à la marine marchande ou à la navigation ne sont pas observées, cette personne peut :