← Versions historiques

Versions de art. 631(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s’applique le présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre, approvisionnements militaires, ou tout ce qui est jugé susceptible de transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme nourriture par l’homme ou les animaux.