← Versions historiques

Versions de art. 631(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un objet est déchargé ou transbordé d’un navire, ou pris à bord d’un navire ou transporté par un navire, en contravention avec le présent article, le propriétaire, l’affréteur ou le capitaine du navire, est, s’il participe à la contravention, coupable d’un acte criminel.