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Versions de art. 631(6)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout officier ou fonctionnaire mentionné à l’article 630, tout fonctionnaire consulaire, ou un fonctionnaire défini pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes se rapportant aux mesures préventives, qui a des raisons de soupçonner qu’un navire contrevient ou a contrevenu au présent article, peut, sans préjudice des pouvoirs que lui confère cet article :