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Versions de art. 631(6)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    monter à bord du navire et, à cette fin, détenir le navire ou lui ordonner d’arrêter ou de se rendre à un endroit commode;