Versions de art. 631(6)(e)
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s’il lui paraît qu’il est ou a été contrevenu au présent article, conduire, sans sommation, mandat ou autre exploit, le navire, sa cargaison, son capitaine et son équipage au port le plus proche ou le plus commode au Canada ou dans tout autre pays du Commonwealth afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.