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Versions de art. 631(6)(e)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il lui paraît qu’il est ou a été contrevenu au présent article, conduire, sans sommation, mandat ou autre exploit, le navire, sa cargaison, son capitaine et son équipage au port le plus proche ou le plus commode au Canada ou dans tout autre pays du Commonwealth afin que la contravention alléguée puisse être jugée par un tribunal compétent.