← Versions historiques

Versions de art. 631(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (6) d’arrêter ou de se rendre à un endroit commode ne se conforme pas à cette demande, le capitaine du navire est coupable d’un acte criminel, et lorsqu’un capitaine ou une autre personne n’accomplit pas quelque autre chose que ce paragraphe requiert dûment de lui ou d’elle, ou gêne un officier dans l’exercice des pouvoirs que lui confère ce paragraphe, il ou elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.