Versions de art. 634(a)
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d’une part, des navires d’un pays étranger sont tenus, par les lois de ce pays, d’observer des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d’efficacité, que celles de la présente loi qui s’appliquent aux navires étrangers pendant qu’ils se trouvent dans un port du Canada;