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Versions de art. 634(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    d’une part, des navires d’un pays étranger sont tenus, par les lois de ce pays, d’observer des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d’efficacité, que celles de la présente loi qui s’appliquent aux navires étrangers pendant qu’ils se trouvent dans un port du Canada;