Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un navire étranger est détenu sous l’autorité de la présente loi et que des procédures sont intentées sous la même autorité contre le propriétaire ou le capitaine d’un tel navire, un avis doit être immédiatement signifié au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, au port où se trouve alors le navire ou au port le plus rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs pour lesquels le navire a été détenu ou pour lesquels les procédures ont été intentées.