Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le serment du capitaine d’un navire marchand étranger, ou de tout officier ou de toute personne employée à bord de ce navire, ou à bord d’un autre navire du même pays, attestant que, pour autant qu’il sache, un marin ou un autre individu est tenu de servir à bord de ce navire, d’après les lois du pays auquel le navire appartient ou du lieu où ce marin ou cet autre individu a été engagé, constitue une preuve que ce marin ou cet individu est légalement tenu de servir à bord de ce navire, au sens de la présente partie, bien qu’il n’ait pas régulièrement souscrit ou signé le rôle d’équipage et qu’il ne soit pas lié par le contrat d’engagement de la manière prescrite par la loi à l’égard des marins et d’autres personnes engagés ou tenus de servir à bord de navires canadiens.