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Versions de art. 637(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    accueillir une plainte ou une dénonciation formulée en vertu de la présente partie, par ou contre une personne appartenant ou intéressée à un navire marchand étranger, qui n’est pas sujet de Sa Majesté, ni donner suite à une telle plainte ou dénonciation;